J.O. Numéro 6 du 8 Janvier 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 00350
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 31 décembre 1997 portant suspension de la mise sur le marché du thym ramassé dans la vallée de l'Orbiel (département de l'Aude)
NOR : ECOC9700237A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 221-9 concernant la sécurité des produits et la protection de la santé des personnes ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article 1er sur les règles générales d'hygiène et toutes mesures propres à préserver la santé de l'homme ;
Vu le code de la consommation en sa partie réglementaire, et notamment ses articles R. 223-1 et R. 223-2 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction à l'article L. 221-6 ;
Considérant que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a, dans un avis en date du 10 décembre 1993, fixé les teneurs maximales admissibles dans les denrées d'origine végétale à 0,1 mg/kg pour le cadmium, 0,5 mg/kg pour le plomb et 0,050 mg/kg pour le mercure ;
Considérant que la commission du Codex alimentarius, dès 1984, a recommandé des concentrations maximales en arsenic, ces concentrations n'excédant jamais 1 mg/kg, quels que soient les produits alimentaires ;
Considérant que le laboratoire interrégional de Montpellier de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a décelé sur le thym, pour le plomb et l'arsenic, des taux largement supérieurs à ces teneurs (rapports d'analyse du 1er au 28 juillet 1997 et des 8 et 9 septembre 1997) ;
Considérant que le thym qui renferme de telles teneurs résiduelles est susceptible de présenter un danger grave pour la population ;
Considérant qu'il paraît nécessaire de prendre des mesures d'urgence dans un but de protection de la santé des consommateurs,
Arrêtent :
Art. 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de thym ramassé sur les communes de Limousis, Villanière, Salsigne, Lastours, Fournes-Cabardès, Conques-sur-Orbiel, Villalier, Bouilhonnac, Villedubert, Trèbes et Villardonnel est suspendue pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits visés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.
Art. 3. - Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge du responsable de leur première mise sur le marché.
Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1997.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard